Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
27 septembre 2014 6 27 /09 /septembre /2014 18:27

Face aux “vents épiscopalistes” : étude sur la collégialité et la doctrine catholique


                                                                         29 août 2014, Décollation de Saint Jean Baptiste

 

Cattura.JPG

L’affrontement entre la théologie romaine et l’ “alliance européenne”

 

1ère partie ici


II) Analyse de la collégialité dans Lumen Gentium  18-22


Lumen Gentium, la genèse controversée d’un texte

Le concile Vatican II aussi s’occupa de la collégialité épiscopale et du pouvoir pontifical dans la bien connue “constitution dogmatique” Lumen Gentium. Nous rappelons que cet adjectif “dogmatique” indique que l’argument dont on parle dans la Constitution se réfère à la théologie dogmatique; on est en train de spécifier que ce dont on parle est matière dogmatique, ce n’est pas pour cela que l’on est en train de parler dogmatiquement en définissant infailliblement. Donc cet adjectif ne signifie pas que toute expression contenue dans le document ait été dogmatiquement définie, mais qu’on est en train de parler - non pas avec un enseignement infaillible - d’une matière qui par soi se rapporte au dogme. Pour s’entendre, qu’on nous concède cette simplification, même un professeur de théologie dogmatique, quoiqu’avec une moindre autorité par rapport à une constitution conciliaire, parle de dogmatique, mais il ne définit rien dogmatiquement, car dans ce cas il n’en a pas les facultés. Différemment, un Concile valide a en soi la faculté de définir dogmatiquement avec Magistère extraordinaire infaillible, mais il doit toujours y avoir la volonté exprimée et évidente de définir un objet que l’Eglise a toujours enseigné et cru. Ce n’est pas le cas de Lumen Gentium, quoiqu’on ne puisse pas exclure que certains points, là où on répète ce que l’Eglise a toujours enseigné, puisent leur infaillibilité du dit Magistère ordinaire infaillible. Plus en général, au sujet de la “valeur magistérielle” des textes conciliaires, nous renvoyons aux articles déjà publiés par notre revue dans la section consacrée à ce sujet (cf: Quelle valeur magistérielle pour Vatican II?), sans oublier que le Concile lui-même n’a pas demandé pour soi la dogmatisation générale qui est arrivée post-eventum, comme cela est évident dans les Notificationes du Secrétaire Général du Concile du 16 novembre 1964[1].

Cette prémisse clarificatrice ayant été posée, et avant d’analyser les extraits de Lumen Gentium relatif à la collégialité et la Nota Explicativa Praevia (voulue pour corriger les interprétations erronées, quand elles n’étaient pas hérétiques, qui s’étaient immédiatement manifestées), il faut rappeler une fois de plus que la lecture de ces textes ne peut pas se faire sans tenir compte de leur genèse dans les commissions ou dans l’aula conciliaire. Le lecteur avisé n’aura pas de difficulté à remarquer que deux camps se sont affrontés, pour ainsi dire, toutes les trois lignes. Le résultat n’est pas un texte conçu de façon unitaire, ni une synthèse, quoique bigarrée, d’apports différents, mais l’oeuvre finale se révèle plutôt comme un tissu hétérogène : il semble être cousu d’une seule pièce mais les étoffes, tout en étant l’une à coté de l’autre, sont différentes au niveau de la couleur et de la texture. Donc plus que d’une synthèse, on a souvent l’idée marquée d’une juxtaposition d’idées et de doctrines qui ne sont pas en harmonie entre elles. Parfois il est même évident qu’on a cherché à “encastrer entre deux virgules” des locutions qui se concilient mal avec l’ensemble de la phrase. Locutions proposées tantôt par un camp tantôt par l’autre pour améliorer, corriger, dévier, restreindre ou élargir, ce qui avait été déjà inséré par la contrepartie. Affrontement doctrinal qui, avec un peu d’attention à la syntaxe latine et au lexique utilisé, laisse des traces visibles dans des passages linguistiques qui trahissent un auteur différent de celui de la pensée qui précède ou qui suit. Le résultat est que la lecture est parfois fatigante et exige une attention continuelle pour pallier à l’absence d’homogénéité, scientifiquement décourageante; a fortiori donc la prudence est une obligation, néanmoins on peut avancer des observations critiques et même soulever des interrogations sérieuses.

 

Les prémisses introductives dans le Chapitre III de Lumen Gentium

Dans toute la Constitution sont présents des éléments qui peuvent se référer plus ou moins directement à la problématique de la collégialité; ils sont éparpillés tout au long du document, qui,  en plus d’être objectivement très long, alterne parfois des tons discursif et narratif, parfois exégétique. Le chapitre III, De Constitutione Hierarchica Ecclesiae et in specie de episcopatu, s’occupe de façon déclarée de la question; ici le Synode se propose “devant tous, d’énoncer et expliciter la doctrine qui concerne les Evêques, successeurs des Apôtres qui, avec le successeur de Pierre, Vicaire du Christ, et chef visible de toute l’Eglise, régissent la maison du Dieu vivant”[2].

 

Le Chapitre III, après un début au ton fortement pastoral, ne manque pas de rendre un acte d’hommage à l’infaillible Pastor Aeternus de Vatican Ier, dont les traces - dit-on - seront de nouveau parcourues. Tout au long du numéro 18, un ton pastoral chaleureux et la renonciation au langage scolastique laissent pour l’instant dans la fluidité les rapports entre Pierre et les Apôtres, ainsi que la nature du gouvernement de l’Eglise de la part du Pape et des Evêques, que le document affirme vouloir expliciter; on réaffirme que Pierre est “principe et fondement perpétuel et visible d’unité de foi et de communion”[3].  Au numéro 19, on trouve la mention de l’ensemble des Apôtres, constitué par le Christ en collège ou coetus. L’alternance des deux termes n’est pas fortuite et - redimensionnée par la coprésence de la plus traditionnelle mention de coetus - commence à paraître le terme plus controversé de collegium : “Apostolos ad modum collegii seu coetus stabilis instituit, qui ex iisdem electum Petrum praefecit[4].

A ce moment, on s’attendrait à une explication satisfaisante sur la nature des juridictions distinctes de Pierre et des Apôtres, et sur les analogies avec les juridictions du Pape et des Evêques à l’époque post-apostolique, en mettant aussi en évidence les éventuelles limites et les erreurs à éviter lorsqu’on fait usage de l’analogie Pierre/Pape et Apôtres/Evêques. Le lecteur reste par contre déçu, alors qu’il trouve au numéro 20 - dans une formulation encore une fois narrativo-littéraire - l’affirmation que la divine mission des Apôtres est la même que celle des Evêques, auxquels est confiée la vigilance sur tout le troupeau (“universo gregi”)[5]. En ce cas aussi, le problème n’est pas tant l’affirmation en soi, mais son caractère vague : en effet, il n’est pas du tout clair si ici la référence soit à une vigilance juridictionnelle sur toute l’Eglise, ou à une vigilance non juridictionnelle mais morale sur ce qui arrive dans l’Eglise entière, ou encore à une simple vigilance juridictionnelle sur le troupeau singulier qui leur est confié, comme la phrase suivante semble tranquilliser[6].

 

Au numéro 21, on retrouve que les Evêques ont été élus “pour paître le troupeau du Seigneur”[7], sans spécifier davantage. Dans un pareil contexte, en soi solennel et capital, il serait légitime de s’attendre à plus d’éclaircissements. En effet, une question surgit aussitôt : de quel troupeau s’agit-il et de quelle façon? Fait-on allusion au troupeau universel, en vertu peut-être de leur consécration valide et au fond de leur pouvoir d’ordre, ou parle-t-on du troupeau particulier qui leur est confié par Pierre en vertu de Sa juridiction souveraine ?

 

Il est plus que jamais légitime de formuler la question dans les termes sus-dits, parce que tout de suite on lit la phrase, pour le moins “vague”, qu’est conféré aux Evêques, par la consécration épiscopale, le pouvoir de gouvernement aussi : “le saint Concile enseigne que, par la consécration épiscopale, est conférée la plénitude du sacrement de l’Ordre [...]. La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctification, confère aussi les charges d’enseigner et de gouverner”[8]. Il semblerait donc que le texte soit en train d’affirmer que la seule transmission du pouvoir d’ordre porte avec elle une certaine juridiction. Juridiction sur quoi ? Sur le troupeau universel en vertu de la consécration valide ou sur le troupeau particulier en vertu de la collation papale ? Le texte se tait sur l’extension d’une telle juridiction, mais il spécifie que son exercice ( qu’on note bien, on parle seulement de l’exercice ) présuppose la communion hiérarchique avec le chef et les membres du collège ( remarquons aussi que communion hiérarchique n’est pas synonyme de collation de juridiction ). Maintenant, même en voulant mettre de côté le fait que le “Souverain Pontife” est appelé comme “Chef du collège”, reste l’indétermination, l’imprécision et donc le danger d’une telle assertion. Que signifie-t-il de dire que pour l’exercice de la juridiction de tous les Evêques ( sur l’Eglise universelle ? ) il faut la “communion collégiale hiérarchique” ? S’agit-il peut être d’un “autre mode” orthodoxe - quoique numquam auditum a saeculo - de parler de la dérivation du pouvoir des Evêques résidentiels de celui souverain et universel du Pape ? Ou cela veut-il dire que les Evêques détiennent toujours “radicalement” la juridiction sur l’Eglise entière en vertu de l’ordre épiscopal valide, et que l’union de la communion entre eux et avec le Chef-collège est demandé seulement pour l’exercice valide ? Mais en ce dernier cas, le pouvoir papal pourrait-il encore se dire “souverain” et source du pouvoir épiscopal ou serait-il seulement une condition pour l’exercice valide de la juridiction ?

 

L'éternel problème du “subjectum quoque

 

C’est cependant Lumen Gentium 22 qui a été le point de la plus grande controverse, parce que l’expression est décidément plus audacieuse et problématique. Dès les premières lignes apparait l’idée que Saint Pierre et les Apôtres constituent un collège et que - “pari ratione”, c’est à dire avec une certaine idée de proportionnalité qui n’implique pas égalité entre le Chef et les membres du Collège, sera obligée de préciser la Nota Praevia[9] - on est en train de parler de Collège pour ce qu’est l’ensemble du Pape et des Evêques. On insiste plus d’une fois sur la “nature collégiale”[10] de ce qui est appelé quelques lignes après - avec un terme plus traditionnel et plus agréable au camp romain - “Corps” des Evêques[11]. Revient aussi l’idée que la consécration épiscopale soit suffisante à “incorporer” au collège ( vi sacramentalis consecrationis )[12], conjointement à la communion avec le “Chef du collège” et les membres. Cependant, une telle exigence de communion avec le Chef-collège n’apporte aucune véritable clarification sur les rapports juridictionnels, sur leur répartition, sur leur origine, sur leur exercice.

 

La phrase suivante a sous certains aspects un côté tranquillisant : “mais le collège ou corps épiscopal n’a d’autorité que si on l’entend comme uni au Pontife romain, successeur de Pierre, comme à son chef”, le Pape est “Vicaire du Christ et Pasteur de toute l’Eglise” sur laquelle il jouit d’un “pouvoir plénier, suprême et universel qu’il peut toujours exercer librement”[13]. Il semble en effet qu’on puisse pousser un soupir de soulagement et effectivement une telle précision a toute sa valeur, cependant que l’on ne s’illusionne pas d’être sorti du va-et-vient, déjà mentionné, de phrases insérées par les deux courants de pensée afin de réduire la portée des affirmations de l’autre camp.

 

On confirme en effet que le Pape jouit d’un pouvoir suprême, même seorsim, même séparément, même sans collège. Il est difficile de s’opposer directement à une telle vérité en raison des définitions infaillibles de Vatican Ier. Mais ici se trouve une grosse surprise. Affirmer que le Pape est le sujet du pouvoir suprême dans l’Eglise ne serait pas tout à fait synonyme qu’il est le seul sujet du pouvoir suprême, et - dans une perspective certainement pas thomiste - on pourrait supposer la coexistence d’un deuxième organe, régnant lui aussi avec suprême pouvoir, sans pour cela ( du moins en théorie ) déposséder le pouvoir papal.

 

On n’arrive pas à comprendre si cette thèse singulière soit contenue dans la phrase suivante: “l’ordre des évêques, qui succède au collège apostolique dans le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel le corps apostolique se perpétue sans interruption, constitue, lui aussi, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet du pouvoir suprême et plénier sur toute l’Eglise[14].

 

Le texte semble vraiment dire que le collège est lui aussi sujet, est même lui sujet ( subjectum quoque ) de plein et suprême pouvoir. Les phrases qui suivent n’expliquent pas grand chose et elles sont encastrées les unes dans les autres de façon assez sibylline, au point que l’embarras des rédacteurs se fait ici presque tangible pour le lecteur. On continue de parler d’un pouvoir des Evêques comme “leur propre” ( propria potestate ), pour le bien de leurs fidèles, “et même de toute l’Eglise”, tout en respectant fidèlement “le primat et la prééminence du Chef-collège”[15]. Bref au numéro 22 l’expression linguistique et le renoncement au langage scolastique ne permettent pas de repérer les éclaircissements espérés sur la nature d’un pouvoir épiscopal au sujet duquel on n’arrive pas à comprendre s’il est restreint ou universel.

 

Que veut dire l’expression que le collège aussi - quoique en communion avec le Chef-collège - est sujet de plénier et suprême pouvoir sur toute l’Eglise? Le texte est-il en train d’affirmer, quoique de la  manière discursive récurrente, qu’il y a deux sujets de pouvoir plénier et suprême: le Pape seul et le Collège en communion avec le Pape (qu’ici serait plutôt le Chef-collège et qui d’ailleurs est appelé de cette façon même explicitement)?

 

L’ensemble des Evêques en communion avec le Chef-collège ( ce qui pourrait aussi s’entendre de façon bienveillante comme l’ensemble des Evêques catholiques validement ordonnés, en faisant abstraction qu’ils soient Evêques résidentiels ou pas ) détiendrait lui aussi - pour parler en termes scolastiques, que Lumen Gentium évite - la souveraine juridiction sur l’Eglise ? Le Concile est-il en train de faire une pareille affirmation ? Est-il peut-être en train aussi de tirer les conclusions de ce qu’il a évoqué au n. 19, c’est à dire que la consécration épiscopale valide, conjointement à la communion, serait suffisante pour jouir d’une certaine juridiction sur l’Eglise universelle, à exercer collégialement et avec le Pape ?

 

Ces questions, et d’autres, furent celles qui suscitèrent le recours à la fameuse Nota Explicativa Praevia. C’est à dire que le Pontife Paul VI, en répondant aux vives sollicitations de certains Pères et aux faux-pas effrontés de quelques novateurs, décréta la publication d’un document qui devait précéder ou du moins accompagner (“praevius”) la lecture de passages si librement interprétables, en mettant ainsi un certain frein aux dangers.

 

 

La Nota Explicativa Praevia

 

La Nota Praevia est une annexe au texte conciliaire, “préalable” justement à la lecture - mais qui de fait suit, parce que reléguée au fond et “loin” de Lumen Gentium -, qui apporte certaines précisions d’une valeur non secondaire. Cependant ce texte aussi, quoique voulu avec une intention de correction, trahit les limites d’un certain compromis entre les instances “romaines” et celles “collégialistes”, en continuant de laisser trop de “portes-ouvertes”.

 

Au n. 1, on y précise que le collège n’est pas à entendre “dans un sens strictement juridique, c’est à dire d’un groupe d’égaux, qui délégueraient leur pouvoir à leur président”[16] , c’est à dire que le Concile n’a pas voulu parler du Pape comme d’un Président délégué du collège des Evêques, ayant tous le même pouvoir; d’ailleurs l’alternance avec les termes “corps” et “ordre” en serait la confirmation[17] . De la même façon, on cherche à dissiper les doutes sur la transmission des pouvoirs extraordinaires des Apôtres aux Evêques, sujet sur lequel la Constitution avait été assez réticente. Il n’y a pas non plus d’égalité entre le Chef et les membres du collège[18]. Au n. 2 cependant, n’est pas dissipée la confusion de l’origine de l’ordre et de la juridiction, au contraire elle est alimentée : “on devient membre du collège en vertu de la consécration épiscopale et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres”[19]. Bref, d’une certaine façon revient l’idée d’une collation de juridiction ( sur l’Eglise universelle ? ) en vertu de la consécration valide, même si pour son exercice - on le précise par la suite - demeure nécessaire la détermination canonique de l’autorité[20]. On précise aussi que, pour qu’on puisse légitimement parler de “communio”, un “vague sentiment” ( quodam affectu ) n’est pas suffisant, il faut toujours une certaine “forme juridique” ( juridicam formam exigit )[21].

 

Au n. 3 demeurent encore d’autres problèmes, on veut préciser la question du “subjectum quoque”. Le Collège - dit-on - co-entend son Chef, “qui dans le collège garde intégralement sa charge de vicaire du Christ et de Pasteur de l’Eglise universelle. En d’autres termes la distinction n’est pas entre le Pontife romain et les évêques pris ensemble, mais entre le Pontife romain seul et le Pontife romain ensemble avec les évêques”[22]. Donc le Pape d’un côté, le Pape et les Evêques de l’autre, mais le Pape est-il présent des deux côtés toujours à titre de Pasteur souverain et universel, cause et source de toutes juridictions, ou bien à deux titres différents et avec des facultés différentes ? En lisant la phrase suivante à propos du Collège il semble que même l’origine de la juridiction papale - au moins en tant que Chef-collège - aurait un certain aspect dérivé non pas de l’investiture du Christ, mais du fait d’être chef du Collège. Lisons : “ mais parce qu’il est le chef du collège, le Souverain Pontife, seul peut poser certains actes qui ne reviennent d’aucune manière aux évêques, par exemple convoquer le collège et le diriger, approuver les normes d’action, etc....”[23]. Mis à part le fait que les actions de compétence spécifique papale qu’on invoque et qu’on porte en exemple, sont presque plus semblable à celles d’un chef parlementaire moderne qu’à celles du Souverain Pontife, reste le fait du danger objectif de la phrase “parce qu’il est chef du Collège il peut faire certains actes”. Tout en concédant qu’on ne voulût pas faire allusion à un pouvoir délégué par les membres - donc venant d’en bas -, le fait reste que la façon de s’exprimer est pour le moins inopportune. Ni les phrases finales du n. 3 et le n. 4[24]  - tout en constituant une effective limitation aux déviations - spécifient vraiment la nature profonde de la juridiction papale et de la collégiale, bien qu’elles rappellent avec opportunité la suprême liberté dont jouit le Souverain Pontife dans l’exercice de “son pouvoir en tout temps et à son gré” et quoiqu’elles limitent l’exercice du Collège à des “intervalles” et “avec le consentement de son chef” parce qu’il n’est pas toujours “en acte plénier”[25]. Qu’on remarque cependant que cette dernière précision, quoiqu’elle constitue un frein réel à l’épiscopalisme, se limite encore une fois à parler du seul exercice et non pas de la nature et de l’origine du pouvoir évoqué.

 

Dans le Nota bene qui clôt le document, apparaît en plus la confirmation claire du fait qu’on ne veut pas rentrer dans les distinctions classiques d’ordre et de juridiction, comme cela a été exposé dans la première partie de cette étude. L’explicite renonciation à se prononcer sur la validité ou la licéité du “pouvoir” des “orientaux séparés”[26] confirme ultérieurement que la doctrine classique sur la distinction entre les pouvoirs d’ordre et de juridiction, sur la valide consécration épiscopale et sur la collation de juridiction restreinte est volontairement contournée. C’est dommage car, nous ne voyons pas comment il pourrait en être autrement, seules ces distinctions auraient permis un véritable éclaircissement de la question.

 

Nous savons que selon bon nombre de théologiens par la Nota Praevia la question pourrait se dire conclue, et que même des débats très récents ( avril 2012 ) ont liquidé la question par un renvoi générique à la Nota Praevia, laquelle permettrait, sans aucun problème, une interprétation “dans la continuité” de la collégialité de Lumen Gentium.

 

 

Conclusion

 

Pour comprendre l’erreur épiscopaliste, pour lire vraiment à la lumière de la Tradition la question de la “collégialité” en voyant dans quelle mesure et avec quel contour elle peut se dire ou pas en harmonie avec la doctrine catholique, il n’est pas possible de faire abstraction de la distinction capitale - plusieurs fois soulignée par l’Aquinate - entre pouvoir d’ordre et de juridiction. Dans la première partie de ce travail nous avons insisté sur un tel aspect de façon générale, dans la deuxième partie nous avons cherché à mettre en évidence comment l’oubli d’une telle vérité a permis les ambiguïtés que l’on rencontre dans le chapitre III de Lumen Gentium. Ambiguïtés qui sont constatées par la Nota Praevia elle même, laquelle - tout en ayant apporté des freins qui ne furent pas tout à fait inutiles, mais qui néanmoins ont été largement ignorés dans la période post-conciliaire - n’a pas résolu le problème de fond, qui tourne autour des rapports entre juridiction universelle et restreinte, souveraine et subordonnée, et encore autour de la nature du pouvoir épiscopal d’ordre et de juridiction.

 

Aujourd’hui, définir l’orientation théologique actuelle - dato non concesso que dans certains cas elle soit encore proprement théologique, c’est à dire fondée sur la foi surnaturelle et sur la saine raison - comme épiscopaliste serait peut-être un euphémisme. On frôle déjà, par exemple, la théorisation du parlementarisme ecclésiale, dans des formulations que même les schismatiques orientaux n’avaient pas encore théorisées. De fait, même l’hérésie gallicane du XVIIIème est dépassée et l'ecclésiologie courante - si on peut encore parler d’ecclésiologie - puise désormais ses racines dans la pensée de Hans Küng, qui ne s’impose pas seulement au niveau des intellectuels. Il est nécessaire néanmoins de s’interroger sur les effets des choix du passé récent, qui consistent aussi, entre autre, dans l’absence de condamnations explicites de l’erreur et dans la dépréciation précipitée de la théologie thomiste.

 

                                                                                                Don Stefano Carusi

 

 



[1] Denz. 4350-52.

[2] Denz. 4142: “Sacra Synodus cunctis fidelibus firmiter credendum rursus proponit, et in eodem incepto pergens doctrinam de Episcopis, successoribus Apostolorum , qui cum successore Petri, Christi Vicario ac totius Ecclesiae visibili Capite, domum Dei viventis regunt, coram omnibus profiteri et declarare constituit”. 

[3] Denz. 4142: “Ut vero Episcopatus ipse unus et indivisus esset, beatum Petrum ceteris Apostolis praeposuit in ipsoque instituit perpetuum ac visibile unitatis fidei et communionis principium et fundamentum”. La référence est à la Pastor Aeternus de Vaticano I.

[4] Denz. 4143.

[5] Denz. 4144: “commendantes illis ut attenderent universo gregi, in quo Spiritus Sanctus eos posuit pascere Ecclesiam Dei”.

[6] Denz. 4144: “presidentes gregi, cuius sunt pastores ut doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes, gubernationis ministri”.

[7] Denz. 4145: “Hi pastores ad pascendum dominicum gregem electi”.

[8] Denz. 4145: “Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa noncupatur. Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica comunione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt”. 

[9] Denz. 4353.

[10] Denz. 4146: “ordinis episcopalis indolem et rationem collegialem significant”; “Eandem vero iam innuit ipse usus”.

[11] Denz. 4146: “Collegium autem seu corpus Episcoporum”.

[12] Ibidem: “Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et hierarchica comunione cum Collegii Capite atque membris”.

[13] Denz. 4146: “Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intelligatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles. Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet”.

[14] Denz. 4146: “Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit, quae quidem potestas nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest”.  

[15] Denz. 4146: “In ipso, Episcopi, primatum et principatum Capitis sui fideliter servantes, propria potestate in bonum fidelium suorum, immo totius Ecclesiae funguntur”.   

[16] Denz. 4353: “Collegium non intelligitur sensu stricte iuridico, scilicet de coetu aequalium, qui potestatem suam praesidi suo demandarent, sed de coetu stabili, cuius structura et auctoritas ex Revelatione deduci debent”.

[17] Denz. 4353; “ Ob eandem rationem, de Collegio Episcoporum passim etiam adhibentur vocabula Ordo vel Corpus”.

[18] Ibidem.

[19] Denz. 4354: “Aliquis fit membrum Collegii vi consecrationis episcopalis et comunione hierarchica cum Collegii Capite atque membris”.

[20] Denz. 4354: “Consulto adhibetur vocabulum munerum, non vero potestatum, quia haec ultima vox de potestate ad actum expedita intelligi posset. Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet canonica seu iuridica determinatio per auctoritatem hierarchicam”.

[21] Denz. 4355.

[22] Denz. 4356: “Collegium enim necessario et semper Caput suum cointelligit, quod in Collegio integrum servat suum munus Vicarii Christi et Pastoris Ecclesiae universalis. A. v. distinctio non est inter Romanum Pontificem et Episcopos collective sumptos, sed inter Romanum Pontificem seorsim et Romanum Pontificem simul cum episcopis”.   

[23] Denz. 4356: Quia vero Summus Pontifex est Caput Collegii, ipse solus quosdam actus facere potest, qui Episcopis nullo modo competunt, v. gr. Collegium convocare et dirigere, normas actionis approbare, etc.”.

[24] Denz. 4356: “secundum propriam discretionem procedit”; Denz. 4357 : “Summus Pontifex, utpote Pastor Supremus Ecclesiae, suam potestatem omni tempore ad placitum exercere potest”. 

[25] Denz. 4357: “A. v. non semper est “in actu pleno”, immo nonnisi per intervalla actu stricte collegiali agit et nonnisi consentiente Capite”.

[26] Denz. 4359: “Commissio autem censuit non intrandum esse in quaestiones de liceitate et validitate, quae relinquuntur disceptationi theologorum, in specie quod attinet ad potestatem quae de facto apud Orientales seiunctos exercetur, et de cuius explicatione variae exstant sententiae”.

Partager cet article
Repost0

commentaires